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Audience Cambusy…

A l’audience de ce lundi 31 décembre 2012 à 10 Heures devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en Martinique, ont comparu Bertrand CAMBUSY et l’ASSAUPAMAR, assistés de leur avocat respectif.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY a déposé des conclusions de nullité de l’assignation à titre principal.
Il a relevé qu’il y avait une confusion sur l’identité de la personne poursuivie : est-ce Bertrand CAMBUSY en personne ou en qualité de représentant syndical de la CSTM ?
Maître Georges-Emmanuel GERMANY rappelle qu’il soulève cet argument pour la troisième fois.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY demande en outre la condamnation de la CCIM à payer à son client une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que le mouvement de grève a été initié par une Intersyndicale de Marins Pêcheurs regroupant deux syndicats, le SAPEM ayant pour représentant Elie EUSTACHE-ROOLS et le SIMPM ayant pour représentant Marie ADEMAR.
Cette situation est publique, tous les médias en ayant parlé.
La demande indemnitaire se fonde aussi sur l’irrégularité de l’assignation.
Par ailleurs, hier soir, à plus de minuit, un protocole d’accord a été signé.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY communique ce protocole d’accord, avec la liste des signataires de l’Intersyndicale sur laquelle n’apparaît pas la signature de Bertrand CAMBUSY.
Il considère par conséquent que l’assignation a été faite en toute mauvaise foi par la CCIM.
L’Avocat de la CCIM tente de faire un incident sur la communication de pièces par l’avocat de Bertrand CAMBUSY qu’il considère comme tardive.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY lui réplique : « cette communication est faite avant votre plaidoirie, vous ne demanderez même pas à répondre, vous prendrez la parole ».
Maître Georges-Emmanuel GERMANY répond ensuite à l’argument avancé par la CCIM sur les prétendues manœuvres dilatoires de Bertrand CAMBUSY.
Il estime que les requêtes en récusation et en suspicion légitime déposées par son client répondaient à de « vraies raisons procédurales ».
Cependant, par souci d’apaisement, Bertrand CAMBUSY entend se désister de ses requêtes.
Ainsi, ce désistement est « de nature à éteindre toute idée de querelle faite à la justice sur la question de l’impartialité. »
Maître Georges-Emmanuel conclut sa plaidoirie en disant « Aujourd’hui, les clameurs doivent se taire. Elles se sont tues sur le port libéré aujourd’hui avant deux heures du matin, ce qui est un premier signe d’apaisement. La justice doit donner un second signe d’apaisement. ».
Le Président du Tribunal interroge l’avocat de Bertrand CAMBUSY pour savoir s’il l’assiste ou s’il le représente.
Réponse de Maître Georges-Emmanuel GERMANY : « Je l’assiste puisqu’il est présent à votre audience. ».
Maître Claudette DUHAMEL prend ensuite la parole dans les intérêts de sa cliente, l’ASSAUPAMAR.
Elle soutient in limine litis la demande de nullité de l’assignation.
En effet, on ne sait pas sur quelle base la CCIM a assigné l’ASSAUPAMAR.
Parce qu’il y avait une banderole « hors du barrage ? », s’interroge-t-elle.
L’avocate relève que d’autres collectifs ont également mis des banderoles, mais qu’ils ne sont pas assignés.
Enfin, elle souligne que l’ASSAUPAMAR n’est pas signataire du protocole d’accord et qu’elle n’a rien à voir dans cette affaire.
Maître Claudette DUHAMEL sollicite la condamnation de la CCIM à payer à l’ASSAUPAMAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Maître Claudette DUHAMEL demande au Juge des Référés de mettre hors de cause l’ASSAUPAMAR et de déclarer la CCIM irrecevable à agir car elle ne prouve pas sa qualité à agir.
L’avocat de la CCIM, Maître Jean MACCHI, indique que le port étant libéré, il renonce à sa demande de libération du port devenue sans objet.
Il entend néanmoins répondre aux arguments sur la nullité de son assignation.
Bertrand CAMBUSY a été assigné (en qualité de représentant syndical de la CSTM) ainsi que l’ASSAUPAMAR car il a un procès-verbal de constat dressé par Huissier de Justice qui constate la présence de Bertrand CAMBUSY sur le port et qu’il y avait également des personnes présentes sur le port sous la bannière ASSAUPAMAR.
Par ailleurs, la Chambre de Commerce en sa qualité de concessionnaire du port a qualité à agir.
Il rappelle que lors de l’audience du 22 Décembre 2012, Bertrand CAMBUSY n’a pas voulu indiquer s’il était Secrétaire Général de la CSTM.
Dans des conclusions ultérieures, la CCIM a demandé que soit également ordonné la libération du port par toutes personnes agissant pour le compte de la CSTM et de l’ASSAUPAMAR.
L’avocat de la CCIM estime par conséquent que son assignation n’est pas nulle et demande au Juge des Référés de rejeter les demandes indemnitaires des défendeurs compte tenu du bien-fondé de l’assignation.
Il s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il juge « honteuses ».
Il demande au Juge des Référés de condamner les personnes assignées à payer à la CCIM les sommes telles qu’indiquées dans son assignation introductive d’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur question du Juge, l’avocat de la CCIM précise 1) que Bertrand CAMBUSY a été assigné quelle que soit sa qualité car il était présent sur le barrage et 2) que les demandes de la CCIM au titre de l’article 700 n’ont pas été modifiées et figurent dans son assignation (4.000 €).
Maître Claudette DUHAMEL reprend la parole pour indiquer que les deux seuls procès-verbaux de constat d’Huissier qui lui ont été communiqués ce matin même ne font référence qu’à des banderoles « à proximité du barrage » et non sur le barrage.
Elle se demande pourquoi le Collectif contre l’épandage aérien qui avait aussi posé une banderole n’a pas été aussi assigné.
Elle estime que l’ASSAUPAMAR fait l’objet de poursuites injustifiées compte tenu notamment du fait qu’elle a déposé une plainte devant le Juge d’Instruction de Paris, par rapport à la chlordécone.
Elle précise que l’ASSAUPAMAR n’a récupéré l’assignation que ce matin en l’étude de l’Huissier pour une audience à 10 Heures.
L’ASSAUPAMAR n’a rien à voir avec le barrage.
Comment la CCIM peut-elle assigner l’ASSAUPAMAR pour une banderole qui ne concerne même pas le barrage mais la question de l’épandage aérien ?
« La CCIM réclame-t-elle l’expulsion de la banderole ? », lance avec humour Maître Claudette DUHAMEL.
En fin de plaidoirie, le Président du Tribunal intervient pour résumer la position de l’avocate : « Maître, êtes-vous en train de dire qu’il n’y a eu aucun barrage de la part de l’ASSAUPAMAR et que le référé à son encontre est injustifié ? ».
Maître Claudette DUHAMEL répond par l’affirmative.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY reprend à son tour la parole et veut parler sous le contrôle de son Confrère adverse qui s’y oppose, ce qui vaut un rappel à l’ordre du Président : « L’audience n’est pas un dialogue entre avocats, c’est à moi qu’il faut s’adresser, cela évitera toute difficulté. ».
Maître Georges-Emmanuel GERMANY rappelle que les demandes de renvoi étaient justifiées par trois éléments :
1) pour permettre à Monsieur Bertrand CAMBUSY d’assurer sa défense ;
2) compte tenu de la négociation en cours ;
3) pour permettre à la CCIM de régulariser son assignation, ce qui signifie bien qu’il y avait une difficulté à ce sujet.
Pourtant, il y a eu un entêtement de la CCIM qui n’a pas caché qu’elle agissait pour satisfaire les intérêts des employeurs.
En réalité, par son action à l’encontre de Bertrand CAMBUSY, la CCIM veut régler des comptes par rapport à d’autres combats syndicaux.
La CCIM vient chercher vengeance.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY revient sur la formule « tous occupants de son chef » figurant dans les conclusions de la CCIM, alors que le mouvement de grève a été initié par les deux syndicats de marins-pêcheurs qu’elle n’a pas assignés.
D’une part, des conclusions ne peuvent régulariser une assignation et, d’autre part, même à considérer que ce soit possible, les conclusions ne disent rien sur l’absence des deux syndicats dans la procédure.
Par ailleurs, la présence de Bertrand CAMBUSY sur le port ne peut en aucun cas prouver qu’il bloquait le port.
A quel moment aurait-il pu bloquer le port alors qu’il était en permanence dans des réunions de travail, dans des réunions de négociation et au Tribunal ?
Le Président demande à Maître Georges-Emmanuel GERMANY si son intervention revient à dire que Bertrand CAMBUSY était sur le port en soutien aux marins-pêcheurs et qu’il ne bloquait pas le port.
Maître Georges-Emmanuel GERMANY répond que Bertrand CAMBUSY a apporté son soutien syndical à un mouvement initié par deux syndicats de marins-pêcheurs regroupés en une Intersyndicale et qu’il va même dire pire : dans ce cas, il aurait fallu assigner toutes les personnes présentes à un moment où un autre sur le port : les élus et les personnes qui sont venus sur le port apporter leur soutien aux marins-pêcheurs.
Maître Claudette DUHAMEL répond à l’argument de l’avocat de la CCIM selon lequel l’ASSAUPAMAR a été traduite en justice car il y aurait des personnes présentes sur le port sous sa bannière et s’insurge, car en aucun cas le procès-verbal qui lui a été communiqué ne constate la présence de personnes se revendiquant de l’ASSAUPAMAR, mais uniquement la présence d’une banderole hors du barrage et concernant la question l’épandage aérien.
Elle maintient par conséquent sa demande au titre de l’article 700.
Le Juge des Référés a mis sa décision en délibéré à vendredi.