Bondamanjak

Focus sur l’altercation entre un gendarme métropolitain et un jeune indigène en Martinique


Le vendredi 04 août 2017, lors de l’arrivée de l’étape du Tour de la #Martinique des yoles rondes, une violente altercation a eu lieu à Trinité entre un jeune et un gendarme. La vidéo filmée par une femme a fait le tour des réseaux sociaux. Seul hic, l’analyse « googlienne » des images a enduit tout le monde en erreur. On a parlé d’un CRACHAT. Beaucoup d’analystes du vendredi ont affirmé mordicus que le djeuns avait craché sur le bel homme blanc. Un « crime » qui justifiait le fait que ce jeune qui, n’a pourtant pas le physique de Usain #Bolt ni de Camille Alexandre, soit maîtrisé au sol par cinq gendarmes chargés de lui métisser le corps et l’esprit.
Nous avons ralenti la vidéo et étudié la scène image par image…et a aucun moment nous n’avons repéré un jet de salive.
Sauf si cet indigène a le privilège d’avoir un liquide biologique sécrété par des glandes salivaires complètement limpides. Néanmoins nous notons qu’a un moment donné de l’échange, il aurait attrapé avec sa main droite la lanière des lunettes de soleil du gendarme.Ce dernier voyant ce précieux loin de sa mission première aurait décider de maîtriser avec poigne celui qui avait porté atteinte à son look. Selon notre appréciation le gendarme utilise une technique de self défense qui ressemble fort à du krav maga. Le reste appartient à l’enquête.

En attendant il serait bon de rappeler à nos mémoires d’amnésiques volontaires le code déontologie du gendarme.

Utilisation de la force

Policiers et gendarmes ne peuvent utiliser la force que dans le cadre fixé par la loi. Il faut que le recours à la force soit nécessaire. Il doit être proportionné au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Arrestation

L’arrestation d’une personne est soumise à des contraintes :

La personne appréhendée est considérée comme étant sous la protection des policiers ou des gendarmes.
Les violences et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
La police ou la gendarmerie doit être attentive à l’état physique ou psychologique de la personne.
Toutes les mesures possibles doivent être prises pour garantir la vie, la santé et la dignité de la personne.
Les menottes ou entraves ne sont justifiées que si la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour les autres, ou si elle est susceptible de tenter une évasion.
La personne ne peut être intégralement dévêtue que pour chercher les preuves d’un crime ou d’un délit, et dans les cas prévus par l’article 63-7 du Code de procédure pénale.

L’usage des armes doit être justifié par une nécessité absolue.

Article R. 434-17 – Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.

Article R. 434-18 – Emploi de la force

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.