Bondamanjak

Hado pipi…..boudoum

Un arrêt de la troisième chambre de la Cour de Justice Européenne, daté du 24 novembre 2011  dit  :
-que la protection du droit d’auteur n’est pas intangible et s’arrête là où commencent d’autres droits fondamentaux
-que le filtrage d’Internet, dans le but de contrecarrer l’échange d’œuvres protégées, se heurte à pas moins de trois d’entre eux:  le droit à la protection des données à caractère personnel des individus, ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations
-que le filtrage imposé aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) irait également à l’encontre du droit de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs.

Et en vertu de cela, le filtrage d’internet, dans le but de bloquer le streaming illégal et les sites de partage tels que Megaupload ou Rapidshare, mais aussi le P2P, est contraire aux droits fondamentaux.

Ce jugement de la Cour de Justice de l’UE suit à une plainte déposée en Belgique par la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM) contre un fournisseur d’accès Internet nommé Scarlet.

La Cour de Justice de l’UE vient donc de donner raison au FAI :
« La directive 2000/31, interdit aux autorités nationales d’adopter des mesures qui obligeraient un FAI à procéder à une surveillance générale des informations qu’il transmet sur son réseau. »

Et à propos du filtrage : « une telle surveillance préventive exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné et, partant, elle engloberait toute information à transmettre et tout client utilisant ce réseau. »