Bondamanjak

Le Modemas interpelle Jean-Pierre Hoss le président de la Commission de Contrôle de la consultation du 10 janvier 2010 en Martinique

Il se trouve que les membres déclarés et connus de ce dit « comité de développement durable », notamment Mr De LUCY Jean Louis, ont publiquement affiché par ailleurs leur positionnement politique de partisans du « non » comme réponse à la question qui sera posée le 10 janvier 2010. Rien donc de surprenant que le « ne jouons pas », exprime et signifie bien la négation, le non qui de manière subliminale (tel l’effet recherché par nombre de messages publicitaires) est implicite et en sous entendu.

Considérant que ce message dans son contenu, « ne jouons pas avec notre destin » est tendancieux, qu’il est ni neutre, ni apolitique, ni sans sous entendus, et qu’ il s’inscrit bien dans le contexte de la propagande politique et électorale, d’autant plus lorsque le public dans notre société post esclavage prend connaissance de l’identité de ses auteurs, qui sur ton paternalistes lancent de fait un appel « à ne pas jouer » à des électeurs infantilisés, soupçonnés d’être irresponsables, qui n’assument pas leur «DESTIN» ; sous entendu encore que ces électeurs créolophones auraient l’habitude de jouer avec leur destin :

« pa jwé épi sa manmay la ! » dit le message.

Considérant alors qu’en affichant un « ne jouons pas », qui est un « non » implicite à la question du 10 janvier, on n’est vraiment plus dans l’appel à voter neutre et citoyen.

Considérant que ce dit « comité de développement durable » tout en se faisant publicité, usurpe surtout le concept de développement durable et solidaire revendiqué par des groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle pour la consultation des électeurs de la Martinique du 10 janvier 2010, et singulièrement celui dont je suis le mandataire le MODÉMAS – ÉCOLOGIE.

Considérant que ce dit « comité de développement durable » n’est pas habilité à participer à la campagne pour la consultation, et donc n’a pas droit à affichage de propagande politique apposées sur la voie publique.

Considérant enfin que cet affichage réalisé hors période officielle de propagande, hors formats d’affichage sur grands panneaux publicitaires, par des personnes non habilités, sans légitimité politique constitue un délit, des infractions au code électoral (chapitre V : propagande, article L211 et suivants).

Nous exprimons par la présente les plus vives protestations, et dénonçons auprès de la Commission de Contrôle de la Consultation des Electeurs de la Martinique le 10 janvier 2010, que vous présidez, ces faits illégaux.

Sainte Anne, Martinique Caraïbe

le 1er janvier 2010

Marcel BOURGADE

Extrait Code Electoral :

Chapitre V : Propagande

Article L211

L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

Article L212

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 217 , sont chargées d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L215


Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque enfreindra les dispositions de l’article L. 211 ;

2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.


Article L216

L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 212 , celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d’affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

Article L217

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles du présent chapitre.

Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009

MODEMAS
Mouvement des Démocrates et des Ecologistes pour une Martinique Souveraine