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Martinique : voilà l’élément juridique qui prouve que David Zobda ne pouvait pas être le directeur de cabinet de Sainte-Rose Cakin au SMTVD

Article L237-1 du code électoral
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 23
I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027433854#:~:text=%2D%20Le%20mandat%20de%20conseiller%20communautaire,ou%20de%20ses%20communes%20membres

II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.

En plus clair et sans user de la lecture en diagonale, DAVID ZOBDA élu et vice-président de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) ne pouvait pas exercer la fonction, même à mi-temps, de directeur de cabinet au sein d’un établissement public, Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD) qui est d’ailleurs financé par la CACEM.

En bon dard et en tout cas car il est temps que les lois françaises ne soient plus considérées comme de la merde dans ce territoire factice. La Martinique c’est la France 🇫🇷.