Bondamanjak

Des juges français poursuivis pour négationnisme, discrimination, racisme, …

Trois associations portent plainte contre les magistrats de la Cour de Cassation qui a blanchi le 5 février dernier Alain Huygues-Despointes des accusations d’apologie de crime contre l’humanité.

EXTRAITS
PLAINTE AUPRES DE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TGI DE FORT-DE-FRANCE

L’association Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 3, rue Plateau Fabre – Maison n°5 – 97200 MARTINIQUE, représentée par son Président en exercice Monsieur Garcin MALSA, élisant domicile au cabinet de Maître Dominique MONOTUKA sis à FORT DE FRANCE, 48, rue Schœlcher Immeuble Bel Azur 97200 – agissant en qualité de partie civile ;

[…]

VIII ) LES JUGES MONSIEUR BERTRAND LOUVEL, MADAME DOMINIQUE GUIRIMAND, MONSIEUR DIDIER BEAUVAIS, MONSIEUR DIDIER GUERIN, MONSIEUR GILLES STRAEHLI, MONSIEUR GREGOIRE FINIDORI, MONSIEUR JEAN-YVES MONFORT ET MONSIEUR JACQUES BUISSON DE LA COUR DE CASSATION ONT COMMIS LES DELITS DE DISCRIMINATION ET DE PROVOCATION A LA DISCRIMINATION A L’EGARD DES DESCENDANTS DES PERSONNES QUI ONT SUBI LE CRIME CONTRE L’HUMANITE RECONNU PAR LA LOI DU 21 MAI 2001

Attendu que sur le pourvoi formé par Monsieur Marie-Joseph HUYGUES-DESPOINTES contre l’arrêt de la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE, Chambre correctionnelle en date du 30 Juin 2011, qui, pour apologie de crime contre l’humanité, l’a condamné à 20.000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils, les Juges de la Cour de Cassation ont dans leur arrêt du 5 Février 2013 statué comme suit :
« Sur le moyen unique relevé d’office, pris de la violation de la loi du 21 mai 2001 ;
Vu la loi du 21 mai 2001 ;
Attendu que si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs de délit d’apologie ;
« attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Huygues-Despointes a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’apologie de crime contre l’humanité et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, sur le fondement des dispositions des articles 1er de la loi du 21 mai 2001 et 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881, à raison des propos suivants, diffusés le 6 février 2009 au cours d’une émission de télévision de la chaîne Canal Plus Antilles et sur le site internet Megavideo.com : les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l’esclavage, MAIS IL Y A LES BONS côtés AUSSI ; C’est là où je ne suis pas d’accord avec eux. IL YA DES COLONS QUI ETAIENT TRES HUMAINS AVEC LEUR ESCLAVES, QUI LES ONT AFFRANCHIS, qui leur donnaient la possibilité d’avoir un métier », et « Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent d couleurs différentes, il n’y a pas d’harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d’autres qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race » ; que le tribunal correctionnel a retenu à l’encontre de M. Huygues-Despointes le seul délit d’apologie de crime contre l’humanité à raison des premiers propos poursuivis, le relaxant pour le surplus ;
Attendu que, sur les recours du prévenu, du ministère public et de l’association SOS Racisme, partie civile, la cour d’appel, statuant par motifs propres et adoptés, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Mais attendu qu’en décidant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu’il ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives au délit d’apologie de crime contre l’humanité, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 30 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenue ;
DIT n’y avoir lieu de renvoi ;
ORODONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffe de chambre ».
Attendu que l’article 225-1 du Code pénal prévoit que :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, […] de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, […] de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Attendu que l’article 24 de la loi du 29 Juillet 1881 prévoit que :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Attendu qu’en prenant et en rendant public l’arrêt du 5 Février 2013, les juges Monsieur Bertrand LOUVEL, Madame Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON de la Cour de Cassation ont, à l’égard des descendants des personnes qui ont subi le crime contre l’humanité reconnu par la loi du 21 mai 2001, volontairement commis le délit de discrimination à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race déterminée ; ainsi que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée. Délits prévus respectivement par les articles 225-1 et 132-76 du Code pénal et par les articles 23, 24 et 48-1 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Attendu qu’en effet, l’arrêt du 5 Février 2013 que les juges Monsieur Bertrand LOUVEL, Madame Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON ont rendu, est purement ségrégationniste vis-à-vis d’une part de la mémoire des victimes de la Traite négrière et de leur réduction en esclavage, et vis-à-vis d’autre part de la dignité et de l’honneur des descendants de ces dernières.
Attendu que ces juges dans leur arrêt du 5 Février 2013 ont :

1. Nié le fait que la loi du 21 Mai 2001, votée par le Parlement de la République française, entrée en vigueur le 23 Mai 2001, est par nature, conformément à la Constitution française, revêtue de la portée normative attachée à la loi de la République française.

2. Nié le fait que la loi du 21 Mai 2001 a modifié le droit positif français en créant des normes nouvelles, soient :

• en imposant, par les dispositions contenues dans son article 4, la modification de la loi n°83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage ;

• en imposant, par les dispositions contenues dans son article 5, la modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

• en conduisant l’Exécutif à prendre, pour son application, les textes réglementaires suivants :

– Le décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004 relatif au Comité institué par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage ;

– La circulaire du 29 avril 2008 relative aux commémorations de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions ;

– le décret n° 2009-506 du 6 mai 2009 relatif au Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage.

3. Nié le fait que la loi du 21 Mai 2001 n’a pas pour seul objet de reconnaître que la Traite et l’Esclavage constituent un crime contre l’humanité, mais également la défense de la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants ;

4. Nié le fait que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits d’apologie ou de contestation du crime contre l’humanité reconnu par la loi du 21 Mai 2001, se proposant par ses statuts de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, ou encore de combattre les crimes contre l’humanité, remplit parfaitement les conditions légales requises par le droit positif français pour poursuivre la personne qui a commis l’un de ces délits ;

5. Nié le fait que la loi du 21 Mai 2001 permet de caractériser parfaitement les éléments constitutifs de délit d’apologie ;

6. Nié l’égale et même humanité qui existe entre les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Deuxième Guerre Mondiale et les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage.

Attendu qu’en niant volontairement dans leur arrêt du 5 Février 2013 la nature juridique et la portée juridique de la loi du 21 Mai 2001 pour refuser le bénéfice des droits accordés par la loi aux associations qui régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits d’apologie ou de contestation du crime contre l’humanité reconnu par la loi du 21 Mai 2001, se proposent par leurs statuts de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, ou encore de combattre les crimes contre l’humanité, les juges Monsieur Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON de la Cour de Cassation :
d’une part,

– ont opéré, à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, une discrimination entre, d’un côté, les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Deuxième Guerre Mondiale et les associations défendant la mémoire et l’honneur de ces victimes et de leurs descendants ; et de l’autre côté, les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage et les associations défendant la mémoire et l’honneur de ces victimes et de leurs descendants.

D’autre part,

– ont incité et provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l’égard des descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage, et à l’égard des associations défendant la mémoire et l’honneur de ces victimes et de leurs descendants, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une ou race déterminée.

Attendu qu’en effet, la décision du 5 Février 2013 rendue par ces Juges est une incitation à avoir des pensées discriminatoires et racistes et commettre des actes discriminatoires et racistes à l’égard des descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage, à l’égard de la mémoire de ces victimes ainsi qu’à l’égard des associations défendant la mémoire et l’honneur de ces victimes et de leurs descendants.

IX) LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DOIT RESPECTER ET APPLIQUER LES CONVENTIONS QU’ELLE A RATIFIEES RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL ET DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI INTERDISENT TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET COMBATTENT LE RACISME

Attendu que Monsieur Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON par leur décision du 5 Février 2013 ont porté une atteinte au principe constitutionnel d’égalité, suivant lequel « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (article 1 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789).
Attendu que ce faisant, ces représentants de la République française ont reproduit ce qu’ont fait avant eux à partir du XVIIIe siècle l’Etat français lors de l’entrée en vigueur de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Attendu qu’en effet, l’Etat français a refusé d’appliquer l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 aux êtres humains réduits en esclavage victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage, tout en l’appliquant aux Blancs.
Attendu que c’est cette situation idéologico-juridique qui a fait Gustave FRANCONIE écrire en 1880 ce qui suit :
« Par une étrange contradiction de la nation qui avait fait 89 et inscrit les droits de l’homme et du citoyen au frontispice de la Révolution, l’esclavage existait, j’allais dire sévissait aux colonies. La grande masse coloniale, courbée sous le joug de la servitude, n’avait pas de droits. Elle n’avait que des devoirs. Agglomération de bêtes de somme plutôt que collectivité humaine, elle devait tout d’elle-même à des prétendus maîtres, sans autre compensation à attendre que le strict nécessaire matériel, indispensable à sa conservation ».
Attendu que Monsieur Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON ont par leur arrêt du 5 Février 2013 nié l’égale et même humanité que partage les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage et les descendants des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Deuxième Guerre Mondiale.
Attendu que ces juges défendent une conception plurale de l’humanité selon laquelle il n’existe pas une seule nature (essence, espèce) humaine mais plusieurs.
Attendu que ces juges ont hiérarchisé les êtres humains selon différentes natures an niant que la dignité des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Traite négrière et à l’Esclavage et de leurs descendants est égale à la dignité des victimes du crime contre l’humanité relatif à la Deuxième Guerre Mondiale et de leurs descendants.
Attendu que c’est pourquoi, sur le fondement des articles 225-1 et 132-76 du Code pénal et des articles 23, 24 et 48-1 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée, l’association Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique, le Collectif des Fils et Filles des Africains Déportés dit C.O.F.F.A.D. et l’association Mouvement Pour Une Nouvelle Humanité dit M.N.H., refusant le maintien de l’ordre créole que ces juges entendent arbitrairement imposer, portent plainte entre vos mains contre :
Monsieur Dominique GUIRIMAND, Monsieur Didier BEAUVAIS, Monsieur Didier GUERIN, Monsieur Gilles STRAEHLI, Monsieur Grégoire FINIDORI, Monsieur Jean-Yves MONFORT et Monsieur Jacques BUISSON en leur qualité respective d’auteurs :

– du délit de discrimination opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race déterminée ; et entre les personnes morales à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une ou race déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

– Et du délit d’incitation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée.

MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
Le 16 Février 2013 à 12H
Me D. MONOTUKA Me C. DUHAMEL
Me M. DUHAMEL Me A. COULIBALY
Me G. E. GERMANY