Bondamanjak

La riposte guacamolesque de la #CEREGMIA TEAM

On l’avait annoncé, ça se passe comme prévu. L’affaire du #Ceregmia sera le feuilleton braise îlien de l’été (lol) en #Martinique et en #Guadeloupe. Après le franc pétard mouillé mal bétonné de Lurel et Hardy les deux présidents de Région des îles soeurs, voilà la réplique guacamolesque des avocats du #Ceregmia. Lol. Et je ne parle même pas des moult pressions reçus par mails parce que pour les acteurs et les seconds rôles de ce Ceregmiagate ça…se gâte un peu plus depuis l’ouverture d’une instruction pour « détournements de fonds et escroquerie en bande organisée ». Eh oui… comme dirait mon ami Richard… La nique sonne.
Nous avons ainsi récupéré sur le net ce document…qui ambitionne de sauver le soldat #Ceregmia

Par Maître Gérard Dorwling-Carter et Maître Philippe Edmond-Mariette

Le maintien en fonction de la future-ex Présidente de l’UAG sera impossible légalement à compter de la date de création de l’Université de la Guyane
C’est à dire que la prorogation de ses pouvoirs sera alors dépourvue de toute base juridique.
Ce constat tient à deux considérations juridiques convergentes, qui relèvent aussi bien du simple bon sens, qu’à la fois du strict respect des processus démocratiques et du régime de dévolution des compétences au titre des mandats électifs :

1. Quant à l’objet de son élection : la Présidente actuelle de l’UAG a été élue à la tête d’uns institution précise, dans l’objet précis d’assurer la direction de cette institution, qui bientôt n’existera plus (ou a déjà cessé d’exister).

Comment dès lors admettre que le bénéficiaire d’une fonction élective à la tête d’une institution puisse conserver lesdites fonctions lorsque cette institution a été dissoute et n’existe plus, et voir les pouvoirs dont elle a été investie à ce titre et par cette procédure survivre à cette institution ? Le titre pour gouverner qu’elle tient de son élection devient en effet ipso facto caduc dès lors que les motifs de droit comme de fait, ainsi que le fondement juridique de son élection, n’existent plus !

2. Quant au fondement de son élection : la Présidente actuelle de l’UAG a été élue par le Conseil d’Administration d’une institution qui n’existera bientôt (ou n’existe déjà) plus. Non seulement ledit conseil ne peut dès lors plus continuer à fonctionner (sa réunion, et les décisions qui en résulteront, seront de ce fait radicalement entachés d’illégalité), à la fois parce qu’il est amputé de sa représentation guyanaise, et parce qu’elle a été élue en vue de la gestion d’une institution disparue ou en voie de disparition imminente.

Comment dès lors admettre que le bénéficiaire d’une élection émanant d’un organe qui n’a plus d’existence juridique, et qui en était à la fois l’émanation, le représentant et l’organe exécutif, puisse continuer à exercer ses fonctions alors que cet organe est lui-même non seulement devenu caduc mais n’existe plus, ni matériellement ni juridiquement, et que la base légale des pouvoirs dont la présidente de l’institution disposait à ce titre a disparu de ce seul fait ?
Certains nourrissent l’espoir que la Présidente actuelle puisse être formellement reconduite dans ses fonctions par l’arrêté ministériel créant l’Université des #Antilles, arrêté la « maintenant » (en réalité, la plaçant autoritairement et unilatéralement, hors de tout processus électif à la tête de cette dernière). Mais ledit arrêté sera dès lors lui-même, sur ce point précis, entaché d’illégalité, (voire, ce qui est plus dirimant encore, d’inexistence juridique – et donc nul et de nul effet -, du fait de la gravité de la violation de la procédure de désignation des présidents d’université*). Il constituerait par là un abus de droit, dans la mesure où le ministère ne saurait indûment ni illégalement maintenir en fonction le titulaire d’un mandat électif à partir du moment où la base légale autant que l’objet de ce mandat sont eux-mêmes devenus caducs.
Il ne restera comme possibilié que de nommer un administrateur provisoire pour gérer le démarrage de la nouvelle université des Antilles, dans l’attente, dans l’un ou l’autre cas, de l’élection régulière d’un nouveau Président ou d’une nouvelle Présidente. Ce d’autant plus que des voix de plus en plus nombreuses souhaitent la mise en œuvre d’une telle solution.
Concevrait-on en effet, par exemple, qu’un président de région, démocratiquement élu, reste en fonctions si cette région disparaissait, et puise être automatiquement reconduit, par le « fait du prince », à la tête de la nouvelle région qui y serait partiellement substituée (au même titre d’ailleurs que le conseil général qui l’a élu) ?
Qu’un député élu dans le cadre d’une circonscription dissoute puis remodelée reste de la même manière automatiquement, et sans repasser devant le corps électoral, en fonctions à la tête de la nouvelle circonscription ?
Qu’un PDG élu par le CA d’une entreprise qui aurait cessé ses activités, au profit d’une autre entreprise (celle-ci hériterait-elle-même d’une partie de son patrimoine), puisse automatiquement continuer à diriger la nouvelle entreprise, et que le CA de l’ex-entreprise disparue puisse également de son côté continuer à prendre des décisions au nom et pour le compte de la nouvelle entreprise ?

Le syllogisme est donc aussi simple, logiquement, qu’imparable, juridiquement :

1. Mme MC a été élue, à la tête de l’UAG, par le Conseil d’Administration de l’UAG.

2. L’UAG n’existant plus, par voie de conséquence directe et obligatoire tous ses organes élus deviennent ipso facto caducs et cessent de ce fait d’exister, tout en perdant a fortiori toute légitimité : Présidente élue, conseils élus, etc

3. Le fait pour l’autorité hiérarchique (ministère) de méconnaître cette situation et de passer outre ces conséquences de droit entachera toutes les décisions visant à proroger indument les mandats concernés d’une illégalité radicale et absolue.

L’autorité administrative ne peut en effet de sa seule volonté proroger unilatéralement et arbitrairement les effets juridiques d’un mandat devenu caduc, et lui faire conserver lesdits effets qu’il ne peut de ce fait plus légalement produire.
Il s’agit là qui plus est d’une immixtion flagrante et grossière dans un processus électif dont certains entendent proroger les effets alors même que ceux-ci ont été annihilés de plein droit par la disparition de l’institution dans le cadre et au profit de laquelle il avait été mis en œuvre.

*CE Ass. 31 mai 1957, Rosan-Girard (GAJA 2014, n° 73, p.497 ; AJDA 1957.II.273, chr. Fournier et Braibant ; D. 1958.152, note P. W.).